M-35.1, r. 15 - Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles

Texte complet
8. Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Ils avisent alors le producteur par écrit de leur refus et des motifs justifiant ce refus.
Décision 5474, a. 8; Décision 11874, a. 1.
8. Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, la Fédération peut lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Elle avise alors le producteur par écrit de son refus et des motifs justifiant ce refus.
Décision 5474, a. 8.